Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 18 février 2016), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1997 par la société Generis, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1996, en dernier lieu en qualité d'agent de déchetterie au sein du site de traitement des déchets ménagers de Champagne-sur-Oise ; que l'exploitation de ce site a été attribuée le 30 juillet 2013 à la société Paprec Ile-de-France à compter du 1er octobre 2013 ; que celle-ci a refusé le transfert du contrat de travail du salarié et lui a proposé un nouveau contrat de travail au même poste sans reprise d'ancienneté ni maintien de sa rémunération, ce que l'intéressé a refusé ; que la société Generis, qui a indiqué au salarié que son contrat de travail était transféré au nouvel attributaire, lui a adressé le 9 octobre 2013 un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour Pôle emploi ; que par lettre du 2 janvier 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Paprec Ile-de-France et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Paprec Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié lui a été transféré à compter du 1er octobre 2013, et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de celui-ci, fixée au 2 janvier 2014, lui est imputable et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le cahier des clauses techniques particulières précisait en son article 1er que « le titulaire du présent marché est chargé de l'exploitation et du gardiennage des déchetteries de Champagne-sur-Oise et de Viarmes y compris l'enlèvement et le transport vers les lieux autorisés de récupération ou d'élimination des produits ainsi déposés et triés en déchetterie », qu'il imposait en son article 10 au titulaire du marché l'enlèvement régulier des déchets afin de laisser les bennes accessibles aux usagers, précisant les modalités de cette évacuation, et stipulait en son article 11 la nature du parc de véhicules prévu à cet effet devant être fourni par le titulaire du marché ; qu'en retenant que le marché portait à titre principal sur la collecte des déchets apportés par les usagers et « à titre accessoire » sur l'évacuation des déchets collectés vers les lieux de récupération ou d'élimination, et en qualifiant d'« annexe » cette activité d'évacuation des déchets, pour juger qu'il importait peu pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail que les camions utilisés par la société Generis n'aient pas été transférés à la société Paprec Ile-de-France qui lui avait succédé sur ce marché confié par le syndicat intercommunal Tri-Or, lorsque l'évacuation des déchets, indispensable à l'exploitation de la déchetterie, en était indissociable et était au coeur même de l'objet du marché, la cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses techniques particulières établi par le syndicat Tri-Or, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Paprec Ile-de-France faisait valoir qu'aux termes de l'article 8-6 du cahier des clauses techniques particulières, le système informatique des déchetteries (matériel et logiciel) dont le titulaire devait faire son affaire était indispensable à l'exploitation de la déchetterie, et qu'en l'absence de ce système, les déchetteries étaient inexploitables en l'état, ce dont il résultait que l'absence de transfert du système informatique mis en place par la société Generis excluait que lui aient été transférés tous les moyens significatifs et nécessaires à l'exploitation des déchetteries ; qu'en se bornant à constater que le fichier client lui avait été remis par la société Generis et que la société Paprec Ile-de-France disposait pour elle-même d'un système informatique, sans rechercher comme elle y était invitée si les déchetteries pouvaient être exploitées sans un système informatique spécialement dédié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que la société Paprec Ile-de-France faisait valoir que les panneaux de signalisation indiquant la nature des déchets affectés à chaque benne étaient indispensables à l'exploitation de la déchetterie, aucun tri n'étant possible en leur absence ; qu'en affirmant péremptoirement que les panneaux de signalisation étaient des éléments accessoires pour l'exploitation, sans cependant s'expliquer sur les conditions dans lesquelles pouvait être effectuée la collecte sélective des déchets en leur absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'entité économique autonome transférée à un repreneur, conserve son identité ; que la société Paprec Ile-de-France faisait valoir que les conditions d'exploitation des déchetteries avaient été profondément modifiées par la mise en place de nouvelles solutions d'évacuation des déchets ; qu'en jugeant que l'article L. 1224-1 du code du travail avait vocation à s'appliquer en l'espèce, sans rechercher comme elle y était invitée si les conditions d'exploitation n'avaient pas été profondément modifiées pour permettre l'exécution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, qui a retenu, par des motifs propres et adoptés, que l'activité d'évacuation des déchets était annexe à celle de collecte des déchets pour laquelle des moyens nécessaires et significatifs avaient été transférés, que si le système informatique d'exploitation des déchets dans son ensemble n'avait pas été transféré, le fichier de clients, élément essentiel au fonctionnement du système l'avait été, que les panneaux de signalisation n'étaient qu'accessoires à l'exploitation de l'activité, laquelle avait été reprise à l'identique par le nouvel attributaire du marché, a fait ressortir qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée, en sorte que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paprec Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande la société Paprec Ile-de-France et condamne celle-ci à payer M. X... et à la société Generis la somme de 3 000 euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Ile-de-France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. Llir X... a été transféré à la société Paprec Ile de France à compter du l er octobre 2013, et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié fixée au 2 janvier 2014 est imputable à la société Paprec Ile de France et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire et congés payés y afférents du l er octobre 2013 au 02 janvier 2014, déduction incluse de la somme de 7. 302, 56 euros réglée à titre de provision par la société Generis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis les sommes de 7. 302, 56 euros à titre de remboursement de la provision sursalaire réglée par la société Generis au salarié selon l'ordonnance de référé du 25 novembre 2013, 1000 euros à titre de remboursement de sa condamnation à l'article 700 du Code de
procédure
civile dans le cadre de la
procédure
de référé, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de
procédure
civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail : " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 200 1/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat intercommunal Tri-Or a confié à la société Generis l'exploitation des deux déchèteries de Champagne sur Oise et de Viarmes, portant à titre principal sur la collecte des déchets apportés par les usagers et à titre accessoire sur l'évacuation des déchets collectés vers les lieux de récupération ou d'élimination ; que ce syndicat a mis à disposition de cette dernière pour ce faire les installations nécessaires à cette activité, composées des locaux, quais, voies de circulation, bennes et conteneurs ; qu'un personnel propre composé de trois agents de déchèterie et de deux conducteurs poids lourds a été spécifiquement affecté à cette exploitation ; que ces déchèteries, constituant ainsi un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif économique propre, formaient donc une entité économique autonome, quand bien même la fourniture des camions utilisés pour l'activité annexe d'évacuation des déchets étaient à la charge du titulaire du marché ; que, d'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que le lot confié à compter du 1 er octobre 2013 à la société Paprec Ile de France a été attribué dans le cadre d'un simple renouvellement du contrat et a porté sur la même activité d'exploitation de ces déchèteries ; que ce marché a emporté, en application du cahier des clauses techniques particulières, la mise à disposition du nouveau titulaire de ces mêmes éléments corporels nécessaires à l'exploitation des déchèteries ; que si le système informatique d'exploitation des déchèteries, dont le titulaire sortant comme le titulaire entrant avait contractuellement la charge, n'a pas en lui-même été transmis à la société Paprec Ile de France, il est établi que le fichier client, élément essentiel au fonctionnement de ce système, a été remis à cette société par la société Generis ; que par ailleurs, la société Paprec Ile de France n'établit pas qu'elle a fourni l'ensemble des bennes utilisées au sein des déchèteries ; qu'enfin si des panneaux de signalisation ont bien été fournis par la société Paprec Ile de France, ces éléments sont seulement accessoires pour l'exploitation en cause ; qu'il ressort ainsi des débats que les éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation des déchèteries ont bien été repris par la société Paprec Ile de France lors de l'attribution du marché en cause ; qu'il s'ensuit que le transfert d'une unité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est reprise a bien eu lieu indirectement entre la société Generis et la société Paprec Ile de France ; que, dans ces conditions, la société Generis est fondée à soutenir que le contrat de travail de monsieur X..., affecté de manière permanente à la déchèterie de Champagne-sur-Oise devait être repris de plein droit par la société Paprec Ile de France à compter du 1 er octobre 2013, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Considérant que la société Paprec Ile de France a dès lors gravement manqué à ses obligations en refusant le transfert du contrat de travail de monsieur X... dans les conditions en vigueur chez la société Generis et en lui proposant un nouveau contrat de travail sans reprise d'ancienneté et avec une rémunération moindre ; qu'en conséquence, la prise d'acte de rupture de monsieur X... aux torts de la société Paprec Ile de France en date du 2 janvier 2014 doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; Sur les conséquences de la rupture : Considérant qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, dont le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation et dont les montants ne sont pas discutés par les parties ; Considérant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son âge, à son ancienneté, aux circonstances de la rupture, à sa situation personnelle depuis sa cessation du travail, il convient de confirmer l'allocation de la somme de 36 000 euros fixée par le conseil de prud'hommes ; Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Paprec Ile de France Considérant que le refus du transfert du contrat de travail par la société Paprec Ile de France et la proposition à monsieur X... d'un nouveau contrat de travail désavantageux, qui l'a laissé sans revenu, a occasionné des difficultés financières à l'intéressé et lui a causé un préjudice moral ; qu'il convient de confirmer l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices ; Sur le rappel des salaires du 1er octobre 2013 au 2 janvier 2014 : Considérant que monsieur X... a déjà reçu en référé une provision de trois mois de salaire d'un montant de 7 302, 56 euros, égale aux salaires réclamés dans la présente instance pour la période allant du transfert de son contrat de travail à la société Paprec Ile de France jusqu'à la prise d'acte ; qu'il convient donc de condamner la société Paprec Ile de France à lui verser les seules indemnités de congés payés afférentes à ces salaires, soit la somme de 730, 26 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ; Sur la demande de la société Generis à l'encontre de la société Paprec Ile-de-France : Considérant qu'en conséquence du transfert du contrat de travail, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Paprec Ile de France à verser à la société Generis la somme de 7 302, 56 euros en remboursement de la somme que cette dernière a été condamnée à verser à monsieur X... en référé à titre de provision sur salaire ; qu'il y a lieu également de condamner la société Paprec Ile de France à rembourser à la société Generis la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile dans le cadre de cette
procédure
de référé ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il y a lieu de confirmer la remise à monsieur X... par la société Paprec Ile de France des bulletins de salaire, d'une attestation pour Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement entrepris ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Paprec Ile de France, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, une somme de 2 000 euros à verser à monsieur X... pour la
procédure
suivie en appel ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la société Generis, au titre de la
procédure
suivie en appel ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Paprec Ile de France les dépens de l'instance d'appel » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, c'est suite à un appel d'offres pour le renouvellement du contrat d'exploitation de la déchetterie de Champagne sur Oise que la SAS GENERIS a perdu ce contrat au profit de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE, Que pour l'exploitation de cette déchetterie, la SAS GENERIS a transféré les éléments corporels et incorporels suivants : les bâtiments, les bennes et conteneurs, les aménagements de quai, les abris permettant le stockage des déchets, les éléments permettant la fourniture de courants forts et faibles, de téléphone et d'eau, la clientèle avec le fichier des usagers, Que l'article 9 des clauses techniques de l'appel d'offres faisait état de la reprise du personnel, Que néanmoins, la SAS PAPREC ILE DE FRANCE a refusé le transfert des contrats de travail des salariés en poste à la déchetterie au moment du transfert, Que pour en justifier, la SAS PAPREC ILE DE FRANCE invoque l'absence de transfert du système informatique, de la signalisation et la nécessité de rajouter des bennes et des moyens de transport de déchets, Qu'un système informatique est un système de gestion global des activités d'une entreprise et notamment de son système propre de facturation, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE dispose pour elle-même de son système informatique permettant ses facturations, Que le transfert du fichier clients de la SAS GENERIS à la SAS PAPREC ILE DE FRANCE lui permettait de renseigner son système informatique et donc de procéder à la facturation des clients transférés, Qu'en conséquence, l'absence de transfert du système informatique n'était pas indispensable à l'exploitation de la déchetterie, Que par ailleurs, la SAS PAPREC ILE DE FRANCE n'apporte pas d'éléments démontrant la nécessité d'avoir apporté des bennes et matériels de transport pour l'exploitation de la déchetterie ni même leur caractère significatif, Qu'il est démontré que l'exploitation de la déchetterie a repris dès le 1er octobre 2013, Qu'il s'ensuit que la SAS GENERIS a bien transféré tous les éléments nécessaires significatifs à l'exploitation de la déchetterie, Qu'il apparaît donc que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail étaient bien réunies ; Qu'en refusant le transfert des contrats de travail des salariés en poste à la déchetterie au moment de la reprise de l'entité autonome formée au sein de la SAS GENERIS, la SAS PAPREC ILE DE FRANCE a contrevenu aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, Le Conseil dit que le contrat de travail liant Monsieur Llir X... à la SAS GENERIS a été transféré à la SAS PAPREC ILE DE FRANCE à compter du 1er octobre 20 J 3, Sur la demande de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur Attendu : Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit reposer sur des faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, Qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les fautes imputées à l'employeur, Qu'en l'espèce, le Conseil dit que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE devait reprendre en l'état les contrats des salariés affectés à la déchetterie de Champagne sur Oise, Que Monsieur Llir X... était affecté à cette déchetterie, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE a proposé un nouveau contrat de travail à Monsieur Llir X... sans reprise d'ancienneté, incluant une baisse de salaire et un changement de qualification constituant des modifications très substantielles du premier contrat de travail de Monsieur Llir X..., Que Monsieur L1ir X... a refusé ces modifications, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE n'a pas fait d'autre proposition à Monsieur Llir X... et a persisté dans son refus de reprendre le contrat de travail de Monsieur Llir X..., Que ces manquements constituent une faute suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, Le Conseil dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Llir X... fixée en date du 2 janvier 2014 est aux torts de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Sur la demande de rappel de salaire du 1er octobre au jour de sa réintégration et les congés payés y afférents Attendu : Que le Conseil dit que le contrat de Monsieur Llir X... a été transféré à la SAS PAPREC ILE DE FRANCE à compter du 1 er octobre 2013, Que le Conseil fixe la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE en date du 2 janvier 2014, Que Monsieur Llir X... n'a perçu aucune rémunération de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE du 1 er octobre 2013 au 2 janvier 2014, Le Conseil fait droit ci la demande du salarié déduction/ aile de la provision de 7 302, 56 e qu'il a perçue de la SAS GENERIS selon les termes de l'ordonnance de référé du 25 novembre 2013, Sur la demande d'indemnité de licenciement Attendu Que l'article L. 1234-9 du Code du Travail stipule que " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.... ", Que l'article R. 1234-2 du même Code précise que " Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ", Que la faute grave n'est pas le motif de rupture, Que Monsieur Llir X... comptait une ancienneté de 17 ans et 1 mois au jour de la prise d'acte de la rupture, Le Conseil fait droit à la demande de paiement de cette indemnité à hauteur de 10 615, 77 € Sur la demande de préavis et de congés payés y afférents Attendu : Que la prise d'acte est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que l'article Ll234-1 du Code du Travail indique que " Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :... 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois... » Qu'en l'espèce, Monsieur Llir X... avait une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de la prise d'acte, Le Conseil fait droit ci la demande du salarié à hauteur de 4868, 38 € au titre du préavis et 486, 83 € au titre des congés payés y afférents ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu : Que l'article L1232-1 du Code du Travail stipule que : " Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ", Que le Conseil requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE compte plus de 10 salariés, Que Monsieur Llir X... démontre un préjudice moral indiscutable lié à la résistance de son employeur, Que Monsieur Llir X... doit rechercher un emploi dans une période de chômage très important, Que Monsieur Llir X... avait une ancienneté de 17 années au sein de la déchetterie de Champagne sur Oise, Le Conseil appréciant l'étendue des préjudices subis par Monsieur Llir X... du fait de cette rupture sans cause réelle et sérieuse fait droit à la demande du salarié à hauteur de 36 000 € Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 1224-1 du Code du Travail Attendu : Qu'en ne reprenant pas le contrat de Monsieur Llir X..., la SAS PAPREC ILE DE FRANCE n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, Qu'ainsi, Monsieur Llir X... s'est retrouvé sans emploi ni ressources d'un jour à l'autre depuis le 1 er octobre 2013, Que Monsieur Llir X... a ainsi été contraint d'emprunter auprès d'organismes financiers et de son entourage afin de subvenir à ses besoins, Qu'il a subi ainsi un préjudice financier considérable du fait du comportement de la SAS PAPREC ILE DE FRANCE, Le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Llir X... et en estime le montant à la somme de 10 000 € » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que le cahier des clauses techniques particulières précisait en son article 1er que « le titulaire du présent marché est chargé de l'exploitation et du gardiennage des déchetteries de Champagne sur Oise et de Viarmes y compris l'enlèvement et le transport vers les lieux autorisés de récupération ou d'élimination des produits ainsi déposés et triés en déchetterie », qu'il imposait en son article 10 au titulaire du marché l'enlèvement régulier des déchets afin de laisser les bennes accessibles aux usagers, précisant les modalités de cette évacuation, et stipulait en son article 11 la nature du parc de véhicules prévu à cet effet devant être fourni par le titulaire du marché ; qu'en retenant que le marché portait à titre principal sur la collecte des déchets apportés par les usagers et « à titre accessoire » sur l'évacuation des déchets collectés vers les lieux de récupération ou d'élimination, et en qualifiant d'« annexe » cette activité d'évacuation des déchets, pour juger qu'il importait peu pour l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail que les camions utilisés par la société Generis n'aient pas été transférés à la société Paprec Ile de France qui lui avait succédé sur ce marché confié par le syndicat intercommunal Tri-Or, lorsque l'évacuation des déchets, indispensable à l'exploitation de la déchetterie, en était indissociable et était au coeur même de l'objet du marché, la Cour d'appel a dénaturé le cahier des clauses techniques particulières établi par le syndicat Tri-Or, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE la société Paprec Ile de France faisait valoir qu'aux termes de l'article 8-6 du cahier des clauses techniques particulières, le système informatique des déchetteries (matériel et logiciel) dont le titulaire devait faire son affaire était indispensable à l'exploitation de la déchetterie, et qu'en l'absence de ce système, les déchetteries étaient inexploitables en l'état, ce dont il résultait que l'absence de transfert du système informatique mis en place par la société Generis excluait que lui aient été transférés tous les moyens significatifs et nécessaires à l'exploitation des déchetteries (conclusions d'appel de l'exposante p 18) ; qu'en se bornant à constater que le fichier client lui avait été remis par la société Generis et que la société Paprec Ile de France disposait pour elle-même d'un système informatique, sans rechercher comme elle y était invitée si les déchetteries pouvaient être exploitées sans un système informatique spécialement dédié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la société Paprec Ile de France faisait valoir que les panneaux de signalisation indiquant la nature des déchets affectés à chaque benne étaient indispensables à l'exploitation de la déchetterie, aucun tri n'étant possible en leur absence (conclusions d'appel de l'exposante p 18-19) ; qu'en affirmant péremptoirement que les panneaux de signalisation étaient des éléments accessoires pour l'exploitation, sans cependant s'expliquer sur les conditions dans lesquelles pouvait être effectuée la collecte sélective des déchets en leur absence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE l'article L 1224-1 du Code du travail n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'entité économique autonome transférée à un repreneur, conserve son identité ; que la société Paprec Ile de France faisait valoir que les conditions d'exploitation des déchetteries avaient été profondément modifiées par la mise en place de nouvelles solutions d'évacuation des déchets (conclusions d'appel de l'exposante p 22) ; qu'en jugeant que l'article L 1224-1 du Code du travail avait vocation à s'appliquer en l'espèce, sans rechercher comme elle y était invitée si les conditions d'exploitation n'avaient pas été profondément modifiées pour permettre l'exécution du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02519
Articles cités
- L1224-1
- 1134
- 8-6
- 700
- L1235-3
- L1234-9
- R1234-2
- L1232-1