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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., Mme A..., les sociétés Crevette, Marina Romana et Cosic ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 avril 2015) ayant validé la

procédure

de saisie immobilière engagée par la société HSBC France (la banque) en vertu d'un arrêt de la même cour d'appel du 24 septembre 2004 et après délivrance le 12 juin 2013 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi lui appartenant et renvoyé la

procédure

au juge de l'exécution ; Attendu que, par arrêts du 13 novembre 2015, devenus irrévocables, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir constaté et jugé irrévocable la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2013, a mis fin à la

procédure

de saisie immobilière et débouté la banque de sa demande tendant à la fixation de la date d'audience pour la vente forcée ; que la décision attaquée ayant, en conséquence de ces arrêts, cessé de produire ses effets, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

: Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201556

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