Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de
procédure
civile ; Attendu que, le 4 avril 2016, la société Chou diffusion (la société), a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Reims ; Que, le 31 août 2015, la dissolution amiable de la société a été décidée et que le liquidateur désigné n'est pas intervenu dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ; Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Chou diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; rejette la demande de la société Chou diffusion et la condamne à payer à la SCI UIC 1 la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C301257
Articles cités
- 609
- 700