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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 7 février 2017, qui a renvoyé M. Nicolas X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de

procédure

que, M. X... a fait l'objet, le 21 septembre 2015, alors qu'il circulait à moto, d'un procès-verbal dressé pour inobservation par conducteur d'un véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge à Marseille, place Castellane ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que le procès verbal ne fournit aucun renseignement sur les circonstances de l'infraction qui aurait pu permettre de rendre une décision en connaissance de cause, le lieu exact de l'infraction n'étant pas indiqué ; que le juge ajoute que le prévenu produit deux témoignages écrits remplissant les conditions requises pour être recevables, qu'aucune raison ne conduit à remettre en cause, en tous points conformes à ses déclarations ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la preuve contraire aux constatations du procès-verbal d'infraction, qui mentionnait qu'en un lieu et à une date qu'il indiquait, le prévenu, circulant à moto, n'avait pas observé l'arrêt imposé par un feu de signalisation, ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins et qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 7 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02988

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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