Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 17-86.758 FS-D N° 3359 CG10 29 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI ET DU CONDAMNÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux par : - le procureur général près la Cour de cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de LONS-LE-SAUNIER, en date du 11 février 2016, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, a condamné M. Florent X... à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 6 novembre 2017 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017 ; Vu l'article 620 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 et 227-27 du code pénal ; Attendu que selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que selon le second, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles aggravées, le jugement l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à l'époque des faits, la loi faisait encourir deux ans d'emprisonnement pour une atteinte sexuelle aggravée, le tribunal a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, en date du 11 février 2016, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Moracchini ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03359
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