Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui a renvoyé M. Jean X... des fins de la poursuite du chef de non assistance à personne en péril ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 10 novembre 2011, M. Jean X..., né le 8 mars 1928, a déclaré au médecin venu constater le décès de son épouse Josanne X... qu'il l'avait aidée à mettre fin à ses jours en lui préparant les médicaments et le verre d'eau qu'elle avait absorbés à cette fin ; qu'une information a été ouverte des chefs de meurtre et de non assistance à personne en danger et que M. X... a été mis en examen de ces chefs ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu concernant le meurtre et de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de non assistance à personne en danger ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de ce délit et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 591 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 177 et 591 du code de

procédure

pénale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 469 et 591 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef de non assistance à personne en péril, l'arrêt énonce que la scène du 10 novembre 2011, devant s'analyser dans son ensemble, correspond à un acte positif de M. X... et non à une omission ou à une abstention coupable ; que les juges ajoutent que la seule qualification applicable est celle de meurtre, voire de complicité de meurtre, mais que le non-lieu prononcé de ce chef, définitif en soi, empêche de nouvelles poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, nonobstant le motif erroné mais surabondant relatif à la complicité de meurtre, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que le juge d'instruction ayant été saisi du crime de meurtre et du délit de non assistance à personne en péril et ayant prononcé un non-lieu du chef de meurtre, son ordonnance de règlement avait autorité de la chose jugée, la personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne pouvant plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges, en application de l'article 188 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03028

Articles cités

  • 188
  • 618-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle