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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 mars 2017, qui a prononcé en matière de réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 721-1 dudit code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'en application du second, une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de

procédure

que, par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 3 septembre 2015, M. X... a été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour agressions sexuelles en récidive ; qu'ayant été écroué le 8 janvier 2016 au centre de détention de Ducos, il a été transféré le 8 septembre 2016 au centre pénitentiaire de Réau, puis le 13 septembre 2016 au centre de détention d'Argentan ; Attendu que, pour limiter à un mois la durée de la réduction supplémentaire de peine pour la période du 8 janvier 2016 au 8 janvier 2017, l'ordonnance retient, notamment, que le condamné n'apporte aucun élément permettant de justifier d'efforts de réadaptation sociale accomplis au centre pénitentiaire de Ducos, et que la charge de la preuve lui appartient ; Mais attendu qu'en se déterminant par un motif inapproprié, alors qu'il ne résulte d'aucun texte qu'en matière de réduction supplémentaire de peine, la preuve de l'accomplissement d'efforts sérieux de réadaptation sociale incombe au condamné, le président de la chambre de l'application des peines, qui avait la possibilité de solliciter les services compétents de l'administration pénitentiaire afin de compléter son information, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 9 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03032

Articles cités

  • 567-1-1
  • 721-1
  • 593
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