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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2016),que, le 14 mars 2001, la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI) a vendu à la société Venturi un bâtiment à usage industriel avec une clause de transfert de propriété différé jusqu'à l'entier paiement du bien ; que, par acte des 5 et 6 février 2011, celle-ci a vendu le bien à la société Seroma qui s'est engagée à payer le solde du prix de vente ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Seroma, de la résiliation du contrat de vente et de la restitution du bien immobilier à la CCI, la société civile professionnelle Tirmant X..., liquidateur judiciaire a assigné la CCI en paiement d'une somme représentant la différence entre la valeur du bien repris par dation et le montant de la dette garantie encore exigible ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 2371 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux immeubles s'agissant d'un texte relatif aux sûretés mobilières et souverainement qu'aucune disposition contractuelle n'envisageait la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la demande du liquidateur judiciaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Tirmant X..., prise en la personne de M. X..., liquidateur judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCP Tirmant X..., prise en la personne de M. X..., liquidateur judiciaire et la condamne à payer à la chambre de commerce et d'industrie des Ardennes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vigand, avocat aux Conseils, pour la SCP Tirmant X..., prise en la personne de M. X..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Bruno X..., représentant de la SCP Tirmant X..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Seroma, de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la SCP Tirmant X... ès qualités fonde son action sur le fondement de l'article 2373 du code civil qui dispose que « les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques. La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie » ; qu'elle soutient que le transfert différé de la propriété de l'immeuble s'analyse comme une sûreté consentie au créancier dans le but de garantir le paiement de son obligation et est donc distinct par sa source de l'obligation de garantie ; qu'elle soutient qu'en application de l'article 2371 du même code, lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; qu'en l'espèce, la différence entre la valeur du bien restitué et le solde du prix si cette valeur excède ce solde, soit en l'espèce 420.000 euros (estimation du bien) – 110.624,60 euros (créance de la CCI des Ardennes telles qu'elle résulte de l'avis de Maître Y... avec la créance de la CCI des Ardennes sur la société Seroma, telle que fixée par le juge commissaire le 9 novembre 2011), soit la somme de 309.375,40 € ; que cependant et ainsi que le soutient justement la CCI des Ardennes, l'article 2371 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer aux immeubles puisqu'il s'agit d'un texte relatif aux sûretés mobilières, livre IV, Titre II, sous-titre II chapitre IV, section 1 qui ne concerne que les biens meubles ; que l'article 2373 du même code qui concerne les sûretés immobilières et définit d'une manière générale ce que sont les sûretés sur les immeubles ne prévoit pas de compte de restitution à faire entre la valeur de l'immeuble restitué et le solde du prix de sorte qu'en la matière, seul le contrat de vente est la loi des parties ; qu'en l'espèce, aucune disposition contractuelle n'envisage l'hypothèse d'une restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien restitué en raison du non-paiement des échéances et la créance du vendeur de sorte que la SCP Tirmant X... sera déboutée de sa demande en paiement de la différence de valeur du bien restitué et la créance de la CCI ; que le jugement sera dès lors confirmé mais par substitution de motifs, le premier juge ayant débouté le mandataire judiciaire de sa demande uniquement en raison de l'absence de justificatif de la valeur de l'immeuble ; qu'il le sera également concernant l'article 700 du code de

procédure

civile mais infirmé du chef des dépens ; que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la

procédure

collective ; ALORS QUE le vendeur sous réserve de propriété qui a obtenu restitution du bien doit au débiteur, lorsque la valeur du bien mobilier ou immobilier repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, une somme égale à la différence ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune disposition légale n'imposait l'établissement d'un compte de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble, pour en déduire qu'en l'espèce, en l'absence par ailleurs de toute disposition contractuelle en ce sens, la SCP Tirmant X..., agissant ès qualité, devait être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 309.375,40 euros correspondant à la différence entre la valeur du bien restitué et celle de la créance de la CCI, la cour a violé les articles 1135 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et dont les dispositions sont reprises par le nouvel article 1194 du code civil), 2371 et 2373 du code civil, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2017:C301277

Articles cités

  • 2371
  • 700
  • 2373
  • 1194
  • 1er
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