Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 625, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a taxé les frais dus à la SCP Grappotte Bénétreau, avoué devenu avocat, qui avait représenté certains des adversaires de la société Acanthe développement dans cette instance, à la suite d'un arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Paris ayant condamné, notamment, cette société aux dépens ; Attendu que l'arrêt du 27 février 2014 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 26 avril 2017 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-13.554) ; que cette cassation, qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus à la SCP Grappotte Bénétreau ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 9 mai 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Acanthe développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201591
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