Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) a mis en demeure, le 24 février 2011, le groupement d'intérêt économique Kesa electricals (le GIE), qui vient aux droits de la société Dacem, de payer une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés due pour les années 2007, 2008 et 2009, sur la base du chiffre d'affaires réalisé de 2006 à 2008 ; que le GIE, aux droits duquel vient la société Etablissements Darty et fils (la société), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la société a présenté, le 29 septembre 2017, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012) et du 1 de l'article 273 octies du code général des impôts méconnaissent-elles le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ? » ; Attendu que les dispositions législatives critiquées sont susceptibles de recevoir application dans le litige en cause ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet de rétablir, entre les différentes catégories de redevables, l'équilibre des règles d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles créent une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques, tel qu'énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201668
Articles cités
- L651-5
- 13