Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît X..., agissant en qualité de représentant légal de Roman X...Y..., contre l'arrêt n° 733 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 décembre 2016, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un stop, conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque et circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, a prononcé deux admonestations et l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Roman X...Y..., mineur, a été poursuivi devant la juridiction de proximité des chefs susvisés, les faits ayant été constatés en Savoie ; que le juge du premier degré après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu l'a déclaré coupable des trois contraventions ; que M. Benoît X...a formé appel ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que ce moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles14 et 18 du préambule de la Constitution de 1946 et 55 de la Constitution de 1958 ; Attendu que le prévenu, qui soutenait que le Traité de Turin du 24 mars 1860 ayant rattaché la Savoie à la France devait être tenu pour abrogé, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré la loi française applicable en Savoie ; Que, d'une part, la France, en vertu de la faculté que lui conférait l'article 44, § 1, du Traité de paix du 10 février 1947, a notifié à l'Italie, dans le délai prévu par cet article, sa volonté de voir remis en vigueur le Traité de Turin, ainsi que cela résulte de la publication au Journal officiel du 14 novembre 1948 de la liste des conventions franco-italiennes antérieures à la seconde guerre mondiale ayant été maintenues ou remises en vigueur, parmi lesquelles le Traité de Turin ; Que, d'autre part, selon l'article 102 de la Charte des Nations-Unies, le défaut d'enregistrement d'un traité au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est sans conséquence sur sa validité entre les Etats parties ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03070
Articles cités
- 567-1-1
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