Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Fabien X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de ROMANS-SUR-ISÈRE, en date du 21 mars 2017, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 463 et 538 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. Fabien X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que, devant le premier juge, M. X... a invoqué la nullité du supplément d'information opéré par le ministère public afin d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification annuelle du cinémomètre, et exécuté par les services de police ; que la juridiction de proximité a écarté l'exception proposée et déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie ; Attendu que, pour écarter ladite exception la juridiction de proximité retient qu'il appartient au juge d'identifier l'organisme ayant procédé à la vérification de l'appareil au regard de l'exigence d'impartialité et de soumettre ces éléments au débat contradictoire sur la preuve ; que le juge ajoute que l'officier du ministère public a rapporté la preuve de la vérification annuelle du cinémomètre à l'audience dans le cadre du débat contradictoire et que rien n'interdit, dans le cadre de la
procédure
pénale et orale devant le tribunal de police, tant au ministère public qu'au prévenu, de faire valoir des arguments de nature à favoriser l'émergence de la vérité ou à tout le moins d'éclairer le tribunal sur les questions qu'il est amené à juger ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que tout élément de preuve apporté au débat par le ministère public ,destiné à compléter les éléments de l'enquête et soumis à la discussion des parties, ne constitue pas un supplément d'information, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03071
Articles cités
- 567-1-1