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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences, a renvoyé la

procédure

devant une formation collégiale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles des articles 406, 512, 547, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que M. X..., prévenu, ait été informé de son droit de se taire ; "alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que cette obligation s'applique devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique sur appel d'un jugement du juge de proximité ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu à l'audience du 18 octobre 2016 en qualité de prévenu, ait été informé de son droit de se taire, de sorte que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu les articles 406 et 512 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de

procédure

que M. X..., qui a comparu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 18 octobre 2016, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03214

Articles cités

  • 567-1-1
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