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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vitor Manuel X..., contre l'arrêt n° 1468 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 695-13 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 juillet 2017 ; " aux motifs notamment que le mandat d'arrêt européen, régulièrement produit en copie certifiée conforme en application des dispositions des articles 695-14, 695-15 et 695-26 du code de

procédure

pénale, répond aux conditions légales de sa validité, telles que prévues par les dispositions de l'article 695-13 dudit code, l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire y figurant notamment, avec la précision qu'il s'agit d'un arrêt et les références de celui-ci, l'article susvisé n'exigeant pas que figure la date du jugement comme réclamé par l'avocatde M. X... ; " alors que le mandat d'arrêt européen, émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, doit comporter les mentions suffisamment précises sur l'existence de la décision judiciaire étrangère ; qu'en l'espèce la seule indication d'un arrêt exécutoire au 29 mai 2017, sans précision ni de sa date ni de la juridiction dont il émane, est insuffisante et ne pouvait justifier la remise de M. X... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a reçu notification, le 31 octobre 2017, d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 juillet 2017 par un juge du tribunal judiciaire de l'arrondissement de Coïmbra aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement prononcée par un arrêt devenu, selon les mentions du mandat, définitif le 29 mai 2017, pour vol avec effraction commis le 11 janvier 2002 ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du mandat d'arrêt européen, tiré de ce que ce document ne permet pas de déterminer le jugement en exécution duquel il a été délivré, l'arrêt énonce que ce mandat répond aux conditions légales de sa validité, telles que prévues par l'article 695-13 du code de

procédure

pénale, compte tenu de l'indication de l'existence d'une décision exécutoire, avec la précision qu'il s'agit d'un arrêt dont il est donné la référence, la disposition légale précitée n'exigeant pas que figure, parmi les mentions du mandat d'arrêt, la date de la décision ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 695-13 du code de

procédure

pénale n'exige pas la production par l'autorité judiciaire requérante de l'original ou d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et qu'il suffit que le mandat d'arrêt contienne l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03440

Articles cités

  • 6
  • 695-13
  • 567-1-1
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