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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon, le défaut de paiement de certaines factures et les sommes indûment retenues à titre de garantie sur d'autres, son sous-traitant M. X... l'a assignée en paiement de ces sommes et de pénalités de retard ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de ces pénalités, dans les contrats liant les parties, la demande doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par le texte susvisé sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la cour d‘appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Face Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif à cet égard, d'avoir rejeté la demande de condamnation à pénalités de retard formée par M. X... à l'encontre de la société Face Languedoc Roussillon, Aux motifs qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de pénalités de retard, le rejet de la demande les concernant sera confirmé, Alors que les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 du code de commerce pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales des contrats ; que, dès lors qu'elle admettait, à hauteur de 19.893,13 € au titre de sommes indûment retenues à titre de garantie sur des factures, la demande de M. X..., la cour d'appel devait nécessairement assortir cette condamnation, conformément à la demande qui lui en était faite, d'une condamnation au paiement des pénalités de retard ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.441-6 du code de commerce. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01497

Articles cités

  • L441-6
  • 700
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