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Décision

Cour de cassation — AVIS

20 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Chefs du jugement critiqués - Défaut - Portée

Texte de la décision

Demande d'avis n° C 17-70.036 Juridiction : cour d'appel de Versailles Avis du 20 décembre 2017 N° 17020 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de

procédure

civile ; Vu la demande d'avis formulée le 26 octobre 2017 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, reçue le 27 octobre 2017, dans une instance opposant la société Anet matériaux à Mmes X..., et ainsi libellée : "Quelle sanction encourt une déclaration d'appel, formée à compter du 1er septembre 2017, portant comme objet "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs de décision critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible ? Quels sont la nature juridique et le régime de cette sanction ? S'il s'agit d'une fin de non-recevoir, est-elle d'ordre public et doit-elle être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou le président de chambre dans les

procédure

s relevant de l'article 905 ? Peut-elle faire l'objet d'une régularisation comme le prévoit l'article 126 du code de

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civile et dans l'affirmative dans quelles conditions ?" Sur le rapport de Mme Maunand , conseiller, et les conclusions de M. Girard , avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : L'article 901, 4°, du code de

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civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel qui mentionne "appel général" ou "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité. Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de

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civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6), qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de

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civile. Par ailleurs, selon l'article 562, alinéa 1, du code de

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civile modifié, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il ne résulte de ce texte aucune fin de non-recevoir. Les questions subsidiaires formulées par la demande d'avis sont dès lors sans objet. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou " appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de

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civile. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de

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civile. Les autres questions sont dès lors sans objet . Fait à Paris, le 20 décembre 2017, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Maunand  , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Sylvie Maunand Laurence Flise Le greffier de chambre Lucie Parchemal ECLI:FR:CCASS:2017:C217020

Articles cités

  • 126
  • 114
  • R431-5
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