Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste nationale sous la rubrique traduction en langues arabes, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (Laotien) ; que, par décision du 10 juillet 2017, le bureau de la Cour de cassation a rejeté cette demande de réinscription en raison de l'absence d'inscription de Mme X... sous cette rubrique, celle-ci n'étant inscrite sur la liste nationale que pour la rubrique traduction en langue thaï, l'invitant à présenter une demande d'extension pour cette langue ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'à la date du 1er janvier 2018, elle remplira les conditions d'inscription de cinq ans sur une liste de cour d'appel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste nationale des experts ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201661