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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 06

21 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 115 --------------------------- 21 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/00111 --------------------------- Grégory X... C/ Marie-Laetitia Y... ès qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Grégory X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt et un décembre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Grégory X... ... 86530 NAINTRÉ Représentant : Me Frédéric CUIF de la SA DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame Marie-Laetitia Y... ès qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Grégory X..., ..., en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 4 octobre 2017. ... 86280 SAINT BENOIT Comparante en personne DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 2 novembre 2017, Monsieur Grégory X... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Maître Marie-Laetitia Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Grégory X..., afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 4 octobre 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 16 novembre 2017, Monsieur Grégory X..., par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'il justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Il expose qu'il exerçait une activité artisanale, qu'à la suite de la résiliation de son contrat d'assurance son comptable lui a conseillé de déposer une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce, ce qui a été fait le 18 septembre 2017, que le 4 octobre 2017 le tribunal de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate, que ses dettes professionnelles sont peu importantes mais que les opérations de liquidation portent sur l'intégralité de son patrimoine personnel ce qui le place dans une situation catastrophique alors qu'il est en capacité de parvenir à une clôture de la

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collective par extinction du passif, compte tenu de ses ressources. Maître Marie-Laetitia Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Grégory X..., ne s'oppose pas à la demande. Elle souligne que le débiteur ne s'est pas rendu compte de la portée de la

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collective à l'égard de son patrimoine personnel. MOTIFS : En matière de

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s collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de

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civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 4 octobre 2017 Monsieur Grégory X... a été placé en liquidation judiciaire et Maître Marie-Laetitia Y... désignée en qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire. Il a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2017. Il est constant qu'hors une dette au RSI pour laquelle il avait obtenu un échéancier, Monsieur Grégory X... a déclaré un passif professionnel échu et exigible de l'ordre de 10 000 euros, mais que les opérations de liquidation portant aussi sur le patrimoine personnel, s'est ajouté au passif notamment le montant de l'emprunt souscrit pour financer l'achat de son immeuble d'habitation dont les mensualités étaient à jour. Monsieur Grégory X... établit qu'une somme de 2435,40 euros vient d'être réglée par un client, qu'il percevra une somme de 5282,78 euros, suite au déblocage d'un contrat Madelin souscrit auprès de l'AGIPI, et qu'il a obtenu un prêt familial de la somme de 6500 euros, qu'avec son épouse il dispose d'un revenu salarié mensuel de l'ordre de 3500 euros nets ce qui lui permettra de régler les dettes professionnelles non soldées par les apports sus évoqués et de continuer de respecter l'échéancier convenu avec le RSI en sorte qu'il est en capacité d'aboutir à une liquidation judiciaire par extinction du passif sans réaliser ses biens personnels, que Maître Marie-Laetitia Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ne s'oppose pas à la demande, qu'ainsi, au regard des informations données sur la capacité de Monsieur Grégory X... à solder ses dettes professionnelles, il y a lieu de considérer qu'il justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de

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civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Poitiers du 4 octobre 2017 à l'encontre de Monsieur Grégory X... ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de

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de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

Articles cités

  • R661-1
  • 524
  • 696
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