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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Z...              , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 13 mars 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'excès de vitesse et franchissement de feu rouge, a rejeté sa requête en recevabilité d'une contestation des infractions ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 530, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l' article 427 du code de

procédure

pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que lors d'une consultation de son relevé d'information intégral M. Z...               a prétendu découvrir qu'il se serait rendu coupable de neuf infractions au code de la route ; qu'il a adressé un courrier à l'officier du ministère public en déclarant ne jamais avoir reçu les avis de ces contraventions ; que s'étant vu opposer l'irrecevabilité de sa réclamation, pour tardiveté, le prévenu a saisi le juge de proximité d'une requête fondée sur l'article 530-2 du code de

procédure

pénale ; que ce juge a déclaré la requête irrecevable ; qu' appel a été interjeté par le prévenu et par le ministère public ; Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi par lettre recommandée des avis de ces infractions, en fournissant au dossier les attestations d'émission en recommandé simple des amendes forfaitaires majorées pour l'ensemble des infractions reprochées, il ne se contente pas de communiquer un simple bordereau collectif d'envoi mais justifie des numéros des lettres adressées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, s'il incombe au ministère public de prouver l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée au contrevenant qui soutient n'avoir pas reçu un tel avis, cette preuve peut résulter de la production par le ministère public de l'envoi de l'amende forfaitaire majorée par un recommandé simple dont le numéro a été communiqué, la cour d'appel, qui a implicitement rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03203

Articles cités

  • 567-1-1
  • 427
  • 593
  • 530-2
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