Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Vera Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 novembre 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 décembre 2017 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017, sous le numéro 33244 et disant que le délai prévu à l'article 574-2 alinéa 1, du code de
procédure
pénale commencera à courir à compter du prononcé de al présente ordonnance ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 alinéa 1 et 695-22-1, 3° et 4° du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme Vera Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 10 mars 2017, par le procureur de la République près le tribunal de Potenza (Italie) aux fins d'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée par jugement dudit tribunal en date du 7 juillet 2006 pour des faits de vols aggravés en récidive commis le 7 août 1999 ; que, comparante devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêts des 27 juillet et 3 octobre 2017, la chambre de l'instruction a ordonné des suppléments d'information pour obtenir des autorités italiennes des précisions sur les conditions procédurales dans lesquelles la personne recherchée a été jugée et sur le recours éventuel lui permettant un nouvel examen au fond de l'affaire ; qu'il résulte des renseignements fournis que l'intéressée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, que ni l'avis de conclusion de l'enquête préliminaire, ni la citation à comparaître ne lui ont été notifiés à personne, et qu'elle n'a pas été informée qu'une décision pouvait être rendue à son encontre en cas de non-comparution, ni donné mandat à l'avocat désigné par l'autorité publique, ni reçu signification de la décision ; Attendu que, pour écarter, avant d'autoriser sa remise, l'argumentation de Mme Z... qui faisait valoir que la possibilité d'exercer un recours contre la décision italienne n'était pas certaine, les règles de la
procédure
pénale italienne prévoyant seulement la possibilité d'obtenir le relevé de forclusion d'une voie de recours ordinaire, la chambre de l'instruction retient que les autorités judiciaires italiennes ont affirmé que conformément à l'article 175 du code de
procédure
pénale italien, en cas de décision rendue par défaut, le prévenu peut demander la réouverture du délai pour former recours ou opposition s'il est établi qu'elle n'a pas eu connaissance effective de la
procédure
ou de la décision, qu'elle n'a pas volontairement renoncé à comparaître ou à former recours ou opposition, que la demande doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le prévenu a eu connaissance effective de la décision et qu'en cas d'extradition de l'étranger le délai prévu pour introduire la demande court à partir de la date à laquelle a lieu la remise du condamné ; que les juges ajoutent que les éléments transmis par les autorités italiennes établissent que Mme Vera Z... n'a pas eu connaissance effective de la
procédure
ou de la décision, et qu'elle n'a pas volontairement renoncé à comparaître ou à former recours ou opposition ; qu'ils concluent qu'elle bénéficie donc de la possibilité d'exercer un recours dans un délai de trente jours à compter de sa remise aux autorités italiennes de sorte que les conditions de l'article 695-22-1, 4°, apparaissent réunies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la demanderesse dispose de la faculté, dans les trente jours de sa remise aux autorités italiennes, d'user du recours prévu par l'article 175 du code de
procédure
pénale italien pour obtenir un nouveau jugement au fond, la chambre de l'instruction, qui a procédé aux recherches nécessaires et répondu aux articulations essentielles des mémoires régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00159
Articles cités
- 175
- 567-1-1