Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que, par arrêt du 24 mai 2017, la première chambre civile a rejeté le pourvoi n° N 16-15.715 formé contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Lyon ; Attendu que M. X... sollicite le rabat de cet arrêt afin qu'il soit statué à nouveau sur la réparation de son préjudice et que la décision attaquée soit cassée et annulée en toutes ses dispositions ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'omission de statuer, la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de cassation ; qu'elle ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 668 F-D du 24 mai 2017 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C100116
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