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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 janvier 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 18-80.286 FS-N N° 281 VD1 24 JANVIER 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez ; Statuant sur la requête de M. Charles Z..., tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne contre lui du chef de violences aggravées ; Vu les observations produites ; Attendu que, par arrêt de ce jour, il a été fait droit à la requête aux mêmes fins présentée par le procureur général près la cour d'appel de Lyon ; que, dès lors, la présente requête est devenue sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00281

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