Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 mai 2017, qui, pour dépassement d'un véhicule par la droite, l'a condamné à 750 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 537 et 597 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
, que le 1er août 2014, M. Pascal X... a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour dépassement d'un véhicule par la droite sur l'autoroute A 86 à Bobigny, qu'ayant contesté cette infraction, il a été cité devant le tribunal de police qui, par jugement du 6 juin 2016, l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une amende de 750 euros ; qu'il a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les conditions de l'infraction, qui, en son principe, n'est nullement contestée, ont été constatées par le jugement critiqué à partir du procès-verbal qui porte les mentions nécessaires tant quant à la qualité de son auteur, qu'à la date, le jour, l'heure et le lieu, en l'espèce l'autoroute A86, où se sont produits les faits et sont suffisamment explicites pour permettre une exacte représentation de la manière dont cette infraction a pu être commise, étant par ailleurs relevé que le contrevenant n'a apporté aucun élément susceptible de contredire les informations ci-dessus mentionnées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03543
Articles cités
- 567-1-1