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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gaétan X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 27 février 2017, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Gaétan X..., a été poursuivi du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 2 février 2016, lequel, par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2016, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, l'a condamné à 500 euros d'amende et à l'annulation du permis de conduire ; que le prévenu, a relevé appel le 14 mars 2016 et le procureur de la République appel incident le même jour ; Attendu que, pour dire l'appel de M. Gaétan X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été interjeté au delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de

procédure

pénale à compter du jugement contradictoire rendu le 2 février 2016 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, le tribunal s'étant prononcé le 8 mars 2016, l'appel du prévenu formé le 14 mars 2016 était recevable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03547

Articles cités

  • 567-1-1
  • 498
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