Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 11 juillet 2016), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.185), qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014, l'Union locale CGT de [...] et Mme X... , délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'inscription sur la liste électorale de salariés mis à disposition ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre le jugement du 29 avril 2014 faisant partiellement droit à leur demande ; que les résultats des élections ont été proclamés le 3 mars 2015 ; que le jugement du 29 avril 2014 a été cassé le 14 décembre 2015 et l'affaire renvoyée à un autre tribunal d'instance que l'Union locale CGT de [...] et Mme X... ont saisi le 11 février 2016, sollicitant l'annulation des élections et la reprise du processus électoral ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que lorsque le jugement qui fixe la composition des listes électorales est censuré par la Cour de cassation, les parties sont placées dans la situation où elles se trouvaient au début des opérations électorales, de sorte que les élections qui se sont déroulées conformément au jugement annulé sont privées de tout fondement et, ce faisant, sont nécessairement nulles ; qu'en jugeant l'inverse, le tribunal d'instance de Longjumeau a violé l'article 625 du code de
procédure
civile ;
2°/ qu'au titre du droit à un procès équitable figure le droit à l'exécution effective d'un jugement ou d'un arrêt ; qu'en refusant de conférer un quelconque effet à la cassation, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 2015, du jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 29 avril 2014, en ce qu'il avait exclu de la liste des électeurs les conducteurs de camions mis à la disposition permanente de la société Cemex Bétons, le tribunal d'instance de Longjumeau a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 625 du code de
procédure
civile. Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables, le tribunal en a justement déduit que les élections, intervenues pendant la
procédure
de cassation et non contestées, sont purgées de tout vice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UL CGT de [...] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mme X... et du syndicat Union Locale CGT de [...] irrecevables ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 625 du code de
procédure
civile régissant l'effet d'un arrêt de cassation, les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, soit en l'espèce au début des opérations électorales, la composition des listes électorales ayant été contestées devant le premier juge ; que cependant, la cassation partielle du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu aux articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ; qu'ainsi, les élections intervenues dans le cours de la
procédure
et qui n'ont pas été contestées sont purgées de tout vice ; que par conséquent, les élections ayant eu lieu le 3 mars 2015 sont devenues définitives si bien que les demandes de Mme Martine X... et du syndicat Union Locale CGT de [...] sont irrecevables ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que lorsque le jugement qui fixe la composition des listes électorales est censuré par la Cour de cassation, les parties sont placées dans la situation où elles se trouvaient au début des opérations électorales, de sorte que les élections qui se sont déroulées conformément au jugement annulé sont privées de tout fondement et, ce faisant, sont nécessairement nulles ; qu'en jugeant l'inverse, le tribunal d'instance de Longjumeau a violé l'article 625 du code de
procédure
civile ; 2°) ALORS QU'au titre du droit à un procès équitable figure le droit à l'exécution effective d'un jugement ou d'un arrêt ; qu'en refusant de conférer un quelconque effet à la cassation, par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 2015, du jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 29 avril 2014, en ce qu'il avait exclu de la liste des électeurs les conducteurs de camions mis à la disposition permanente de la société Cemex Bétons, le tribunal d'instance de Longjumeau a violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 625 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00214
Articles cités
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