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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 février 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 6 janvier 2017), que la société Gefco France (la société) a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [...] par l'Union syndicale solidaire des travailleurs du transport ; Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union syndicale solidaire des travailleurs du transport, alors, selon le moyen, que seules les organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peuvent y constituer une section syndicale ; que ce champ professionnel doit s'apprécier par rapport à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les statuts de l'Union solidaires transports visent « les salariés des entreprises intervenant dans le secteur du transport et activités diverses ainsi que dans tous les secteurs d'activités utilisant un moyen de transport pour réaliser leur activité » et d'autre part, que l'activité de la société Gefco était « liée au transport », et que cette société et l'établissement dans lequel la section était constituée « utilise un moyen de transport pour réaliser toutes ses branches d'activité, peu importe que ce transport ne soit pas systématiquement effectué par un salarié de la société », sans rechercher si l'activité principale de la société Gefco et de l'établissement concerné entrait dans le champ professionnel défini par les statuts du syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, ayant relevé que les statuts de l'Union solidaires transports précisaient que celle-ci intervenait pour les salariés des entreprises intervenant dans le secteur du transport et activités diverses ainsi que dans tous les secteurs d'activités utilisant un moyen de transport pour réaliser leur activité et, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la société, y compris l'établissement de [...], utilisait un moyen de transport pour réaliser toutes ses branches d'activité, peu important que ce transport ne soit pas systématiquement effectué par un salarié de la société, a, faisant ainsi ressortir que l'activité de la société était incluse dans le champ professionnel du syndicat tel que défini par ses statuts, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Gefco France. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Gefco tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale de l'Union syndicale solidaire des travailleurs du transport ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Union Solidaires Transports précisent que celle-ci intervient pour "les salariés des entreprises intervenant dans le secteur du transport et activités diverses ainsi que dans tous les secteurs d'activités utilisant un moyen de transport pour réaliser leur activité" ; QU'il est constant que la société Gefco France a pour activité la logistique industrielle et qu'elle exerce dans ce cadre une activité de transport routier de marchandises, d'affrètement et organisation de transport par voies aérienne, maritime ou ferroviaire, le stockage de produits et pièces, notamment à [...], le stockage, la préparation et la livraison de véhicules neufs, la gestion des approvisionnements, le chargement et déchargement, les formalités douanières et fiscales ; QU'il résulte de son livret de présentation 2015, que l'activité de la société Gefco France est indissociablement liée au transport ; QU'ainsi, son activité Overland est une activité exclusivement de transport, transports par route (messagerie, approvisionnement...) mais aussi aéroportés (service spécial et courses), elle représente la plus grosse part de son chiffre d'affaire en 2014 (760 millions d'euros sur un total de 1 701 millions) ; QUE l'activité Oversea concerne les transports par air, mer et chemin de fer et intègre les formalités de douanes ; la société dispose d'une flotte dédiée de 10 000 remorques et gère 5 000 wagons par an, son chiffre d'affaire est de 89 millions d'euros ; QUE l'activité Finisched Vehicules Logistics est définie comme le transport et la préparation de véhicules neufs ; QU'en [...]        véhicules ont été préparés, mais 1 million ont été transportés ; la société a disposé pour ce faire de 340 camions, de 3 200 wagons et de 30 navires ; le chiffre d'affaire de cette activité est de 738 millions d'euros ; QU'enfin, l'activité Warehousing, Reusable, Packaging, définie comme l'activité logistique de stockage, gestion des approvisionnements et des emballages, précise dans son descriptif que la société propose la gestion des stocks, la livraison, la préparation des commandes, dans des entrepôts sous douanes, en connexion avec le réseau Gefco route, air, mer et multimodal, la mise à disposition des contenants, la collecte dans l'usine client, le pilotage des flux et précise avoir livré en 2014, 31 millions d'unité ; QUE le chiffre d'affaire de cette activité est de 114 millions d'euros ; QUE s'agissant de l'établissement de [...], son activité consiste à approvisionner pièce à pièce les usines PSA Peugeot Citroën hors d'Europe ; QU'il reçoit les pièces des fournisseurs à raison de 40 camions par jour, procède au conditionnement puis à l'expédition par mer à raison de 18 conteneurs de 40 pieds par jour ; QUE l'établissement a aussi une activité de magasin avancé fournisseur, il réceptionne différents produits, les stocke et les livre ; QU'il en résulte que la société Gefco France, y compris l'établissement de [...], utilise un moyen de transport pour réaliser toutes ses branches d'activité, peu importe que ce transport ne soit pas systématiquement effectué par un salarié de la société ; QUE dès lors, il convient de dire régulière et bien fondée la désignation de M. Christophe Y... en qualité de représentant de l'Union Solidaires Transports au sein de l'établissement de la société Gefco France de [...], et de débouter ladite société de ses demandes ; ALORS QUE seules, les organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peuvent y constituer une section syndicale ; que ce champ professionnel doit s'apprécier par rapport à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les statuts de l'Union solidaires transports visent "les salariés des entreprises intervenant dans le secteur du transport et activités diverses ainsi que dans tous les secteurs d'activités utilisant un moyen de transport pour réaliser leur activité", et d'autre part, que l'activité de la société Gefco était "liée au transport", et que cette société et l'établissement dans lequel la section était constituée " utilise un moyen de transport pour réaliser toutes ses branches d'activité, peu importe que ce transport ne soit pas systématiquement effectué par un salarié de la société", sans rechercher si l'activité principale de la société Gefco et de l'établissement concerné entrait dans le champ professionnel défini par les statuts du syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00199

Articles cités

  • L2142-1
  • 700
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