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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 janvier 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 17-83.893 F-D N° 317 31 JANVIER 2018 ND NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trente et un janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2017 et présenté par : - M. Simon Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er juin 2017, qui dans la

procédure

d'enquête préliminaire diligentée des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de ce délit, a confirmé la saisie du solde d'un compte bancaire ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 706-153 du code de

procédure

pénale sont-elles contraires à la Constitution pour être : - entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale de biens ou droits incorporels ; - entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au principe des droits de la défense et aux exigences du procès équitable résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale de biens ou droits incorporels ; - contraires au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'obligent pas le juge d'instruction à recueillir l'avis préalable du ministère public pour ordonner une saisie pénale de biens et droits incorporels, tandis qu'un tel avis est exigé lorsqu'une telle saisie est ordonnée par le juge d'instruction sur le fondement d'une saisie de patrimoine régie par l'article 706-148 du même code ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

; qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions du Conseil constitutionnel n° 2016-583/ 584/ 585/ 586 QPC du 14 octobre 2016 ; que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur dans le cadre d'un pourvoi distinct n° R. 1783894 et critiquant les dispositions de l'article 706-150 du code de

procédure

pénale ne saurait constituer à elle-seule un changement de circonstances ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2018:CR00317

Articles cités

  • 706-153
  • 16
  • 6
  • 706-148
  • 706-150
  • 567-1-1
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