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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 17-86.767 F-D N° 405 7 FÉVRIER 2018 FAR NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2017 et présentée par : - M. Karim Z..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sur le territoire national ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 138 alinéa 2 12° du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles permettent au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention d'interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire, l'exercice de la profession d'avocat sans prévoir de garanties particulières lorsque celle-ci est un avocat inscrit à un barreau algérien exerçant en France, méconnaissent-elles les articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs au principe d'égalité et aux droits de la défense ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie l'application de règles distinctes à des situations distinctes, la différence de traitement qui en résulte devant être en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi ; que le législateur français ne peut prévoir la saisine d'une organisation professionnelle d'un pays étranger ; qu'en outre, l'interdiction d'exercer sur le territoire national n'empêche pas la personne mise en examen de poursuivre ses activités professionnelles dans le ressort du barreau étranger où elle est inscrite ; d'où il suit que les droits et libertés garantis par la Constitution ne sont pas méconnus ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00405

Articles cités

  • 1er
  • 567-1-1
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