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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 février 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 16 janvier 1986 par M. A..., notaire associé au sein de la SCP... (la SCP), M. Hervé C... et Mme X..., alors mariés sous le régime de la communauté légale et depuis divorcés, ont vendu un bien immobilier commun ; que tous deux étaient représentés à l'acte par M. Paul C..., en vertu d'une procuration sous seing privé établie le 7 décembre 1985 ; que, soutenant que ce pouvoir était un faux et reprochant au notaire d'avoir omis d'en vérifier la sincérité, Mme X... a, par acte du 2 août 2012, assigné la SCP en responsabilité ; Attendu que, pour déclarer son action prescrite, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que celle-ci était régie par l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'arrêt énonce que la vente immobilière a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 20 février 1986 et qu'elle a ainsi été portée à la connaissance de tous les tiers et rendue opposable ; qu'il en déduit que c'est à cette date que le dommage s'est manifesté et que, dès lors, le délai pour agir a expiré le 20 février 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'elle n'avait eu connaissance de la vente litigieuse qu'en 2010, après réception des documents qui lui avaient été adressés par la conservation des hypothèques à la suite de sa demande de renseignements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCP ... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Madame X... prescrite ; AUX MOTIFS QUE la SCP ... fait valoir que Madame X... ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de la vente du bien immobilier qu'en 2011 ; qu'elle soutient que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date du divorce et que l'action de la demanderesse était prescrite au 4 août 2000 ; que Madame X... fait valoir qu'elle a entrepris des démarches en vue de faire liquider la communauté fin 2009 et que c'est en recevant en janvier 2010 la fiche de l'immeuble de la conservation des hypothèques qu'elle en a appris la vente ; qu'elle invoque l'article 2270-1 du Code civil issu de la loi du 5 juillet 1985 et soutient que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à partir du moment où elle a eu connaissance de la vente du bien réalisée à son insu alors qu'elle était séparée d'avec son mari depuis 1985 ; qu'il n'est pas contesté que l'action en responsabilité extra-contractuelle contre la SCP... est régie par l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui disposait que l'action se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que la vente immobilière du 16 janvier 1986 a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 20 février 1986 la portant ainsi à la connaissance de tous les tiers et la rendant opposable, c'est donc à cette date que le dommage s'est manifesté et le délai pour agir a expiré le 20 février 1996 ; que l'action engagée par Madame X... le 2 août 2012 se trouve donc prescrite ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Sens du 11 octobre 2013 en ce sens ;

1°/ ALORS QUE ni la SCP... , ni, a fortiori, Madame X... ne soutenaient, dans leurs écritures d'appel, que la vente immobilière du 16 janvier 1986 avait fait l'objet d'une publication à la Conservation des hypothèques qui l'aurait portée ainsi à la connaissance des tiers et l'aurait rendue opposable erga omnes ; qu'en relevant d'office ce moyen pour déclarer l'action de Madame X... prescrite, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de

procédure

civile ;

2°/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait expressément valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu aucune connaissance de la vente litigieuse au moment où celle-ci avait été instrumentée, qu'elle était séparée d'avec son époux depuis 1985 et avait quitté la métropole pour établir sa résidence permanente à l'ile de la Réunion, qu'elle n'avait jamais quittée depuis ; qu'elle faisait encore valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la vente de l'immeuble qu'à la date du 26 janvier 2010, date de la réponse apportée à sa demande de renseignement par la Conservation des hypothèques ; qu'en se bornant, en l'espèce, à estimer que la publication de la vente, le 20 février 1986, à la Conservation des hypothèques l'aurait rendue opposable à tous et que c'était donc à cette date que le dommage s'était manifesté, sans répondre au moyen décisif soulevé par l'exposante quant au point de départ du délai de prescription qui n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle elle avait eu réellement connaissance de la vente litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C100197

Articles cités

  • 455
  • 2270-1
  • 700
  • 16
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