Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Asconit consultants (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service « CE pour tous » ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement d'un montant de 18.163 euros devant une juridiction de sécurité sociale ; Mais attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement entrepris, exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200185
Articles cités
- 1015
- R142-25
- 700