Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 3 --------------------------- 15 Février 2018 --------------------------- RG no17/00112 --------------------------- Paul X..., Marie-Adeline D... es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON C/ SARL PROSECAMP --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze février deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze février deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Paul X... [...] Représentant : Me Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Marie-Adeline D... es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON, [...] [...] Représentant : Me Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SARL PROSECAMP prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité en son siège social sis [...] Représentants : - Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT - Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 07 novembre 2017, Monsieur Paul X... et Maître D... Marie-Adeline, es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON, ont fait assigner en référé la SARL PROSECAMP, sur le fondement de l'article 524 du code de
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civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 25 août 2017, rendu entre les parties. À l'audience du 25 janvier 2018, Monsieur Paul X... et Maître D... Marie-Adeline, es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON, ont maintenu leurs demandes, compte tenu de l'erreur manifeste de droit et de l'irrégularité de
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concernant tant le redressement judiciaire de la SARL CLAIR LAGON qui ne pouvait être condamnée en tant que telle, que du chef de Monsieur X... qui avait donné l'intégralité de son fonds à la SARL CLAIR LAGON, ainsi qu'au regard du caractère non contradictoire de l'expertise, étant soutenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. La SARL PROSECAMP entend voir constater la nullité de la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2017, et par voie de conséquence voir juger irrecevable la présente assignation en référé, et soutient qu'il n'est aucunement démontré que l'exécution du jugement dont s'agît aurait des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC. Les parties en demande soulignent qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé de juger de la recevabilité de l'appel. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de
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civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à
522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article
522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Il ne relève pas de la compétence du premier président statuant en référé de juger de la recevabilité de l'appel porté par les demandeurs. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point et de discuter en conséquence de la recevabilité de la présente
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. L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. En conséquence, l'argumentation soulevée quant aux erreurs de droit ou de
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commises par le premier juge est parfaitement inopérante. Par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE en date du 25 août 2017 rendu entre les parties Monsieur Paul X... et Maître D... Marie-Adeline, es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON, ont été condamnés à payer diverses sommes à la SARL PROSECAMP pour un montant de 220 000 euros, au principal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient aux demandeurs d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Monsieur Paul X... n'indique pas dans son assignation ce en quoi l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. De ses pièces il résulte qu'il a réglé la somme de 50 000 euros et que deux véhicules lui appartenant ont été saisies. Pour autant, en se bornant à invoquer que l'exécution du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives, les demandeurs n'établissent pas, ni même ne tentent d'établir, la réalité de leurs prétentions. Ils ne peuvent donc qu'en être déboutés. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de
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civile. Il convient de condamner Monsieur Paul X... à titre personnel à payer à la SARL PROSECAMP la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile.
PAR CES MOTIFS
: Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur Paul X... et Maître D... Marie-Adeline, es qualité de commissaire au plan de la SARL CLAIR LAGON de leur demande ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Paul X... à titre personnel à payer à la SARL PROSECAMP la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile ; CONDAMNONS Monsieur Paul X... à titre personnel aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles cités
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