Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du code de
procédure
civile et L. 625-3 du code du commerce ; Attendu que M. Y... s'est pourvu le 3 octobre 2016 en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre au profit de la société Protek sécurité ; Attendu que le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a, par décision du 17 août 2017, prononcé la liquidation judiciaire de la société Protek sécurité et désigné Mme A... en qualité de mandataire liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la
procédure
en cette qualité ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer, après mise en cause du liquidateur de la société Protek sécurité, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00277