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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Droit rural - Code rural et de la pêche maritime - Article L. 142-4 - Jurisprudence constante - Droit de propriété - Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Z... a conclu avec M. et Mme X... un compromis de vente des terres et bâtiments d'exploitation lui appartenant, assorti d'une promesse synallagmatique de bail à son profit ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que M. et Mme X... ont assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rejetant leurs prétentions, M. et Mme X... ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ; 2° L'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre protégées par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il autorise la SAFER à conserver un bien préempté au-delà du délai de cinq ans prévu à ce texte ? ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux dès lors que l'absence de sanction du dépassement du délai de cinq ans laissé à la SAFER pour rétrocéder le bien est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et aux libertés contractuelle et d'entreprendre ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS

:

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C300325

Articles cités

  • L142-4
  • 2
  • 4
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