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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles 218, 218-2 et 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'électeur qui a atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui, ayant fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188, est présumé détenir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie doit, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, y être né ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté de la ville de Nouméa, M. X... a, par requête du 11 mai 2017, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur cette liste ; Attendu que, pour y faire droit, le jugement énonce que le requérant est inscrit depuis le 6 mars 2012 sur la liste électorale spéciale de la ville de Nouméa pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province ; que compte tenu de son âge, il y figure nécessairement en application de l'article 188, c), de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée ; qu'il remplit donc les conditions de l'article 218-2, II, c), de cette loi organique pour bénéficier d'une inscription d'office sur la liste référendaire établie en vue de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté en l'en-tête de son jugement que M. X... était né le [...]            à Paris, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 17/00101 rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200264

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