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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Rémy X..., - Mme Brigitte Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 novembre 2016, qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel d'abus de confiance aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, les deux à une interdiction définitive d'exercer l'activité de gérant de tutelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Germain et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2018:CR00726

Articles cités

  • 567-1-1
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