Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 17 mars 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de la prévenue, après avoir entendu en dernier les observations du ministère public ; "alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en rejetant, sans avoir joint l'incident au fond, la demande de renvoi présentée par l'avocat de Mme X..., immédiatement après avoir entendu les observations du ministère public, sans que l'avocat de la prévenue ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat de la prévenue ait eu la parole en dernier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR00288
Articles cités
- 567-1-1