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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Will Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TARBES, en date du 23 février 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER  , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2018:CR00686

Articles cités

  • 567-1-1
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