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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2421-8 - Principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions - Principes de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines - Articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2017, l'association Agence parisienne du climat demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 2421-8 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il institue, en cas d'omission par l'employeur de saisir l'inspection du travail un mois avant le terme d'un contrat de travail à durée déterminée d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel, une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire, quelles que soient les circonstances de l'espèce, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution de la République française et notamment aux principes d'individualisation et de personnalisation des sanctions, de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines résultant des articles 1er, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition subordonnant la rupture, à l'arrivée de son terme, du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouve son fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance de cette disposition et se traduit par un droit à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par le mandat, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00658

Articles cités

  • L2421-8
  • 8
  • 700
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