Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que, dans un litige opposant Mme X... et M. Y... et portant sur les opérations de liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre eux, par arrêt du 7 mai 2015, une cour d'appel a notamment dit que diverses sommes seraient portées au compte d'administration de Mme X... par le notaire liquidateur ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification et omission de statuer, sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de
procédure
civile, sur sa demande "d'application de l'article 815-13 du code civil" à ces sommes ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait demandé à la cour d'appel de dire et juger qu'elle détenait une créance post-communautaire, au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'achat du bien commun, qui devait être portée à son compte d'administration et évaluée selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que cependant, il résulte des termes de l'arrêt du 7 mai 2015 que cette question de l'application de l'article 815-13 du code civil à la créance consécutive au remboursement de l'emprunt immobilier commun n'a été expressément tranchée ni dans les motifs ni dans le dispositif de cette décision ; qu'en refusant néanmoins de réparer cette omission, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de
procédure
civile ;
2°/ que l'omission de statuer résulte de la comparaison entre les conclusions des parties avec le dispositif de la décision intervenue ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les prétentions que Mme X... avait formé au terme de ses dernières écritures, sans les confronter au dispositif de sa propre décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ;
3°/ que le juge est tenu de rechercher le véritable objet du litige et de restituer aux faits et actes dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, au soutien de sa requête, Mme X... avait exposé que l'arrêt du 7 mai 2015 s'était heurté à une difficulté d'interprétation s'agissant de savoir si les sommes portées à son compte d'administration en exécution de cette décision devaient donner lieu ou non à l'application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en refusant de procéder à cette nécessaire interprétation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de
procédure
civile, ensemble les articles 5 et 12 de ce code ; Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir rapproché les conclusions de Mme X... avec le dispositif de sa décision, que ses demandes financières, fondées sur l'article 815-13 du code civil, étaient chiffrées et qu'elle ne pouvait statuer en-deçà ou au-delà de ces demandes, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui avait accueilli celles-ci dans son arrêt du 7 mai 2015, et qui n'était pas tenue de changer la dénomination ou le fondement de la requête de Mme X..., formée en application de l'article 463 du code de
procédure
civile, a retenu qu'elle n'avait pas omis de statuer sur un chef de demande et l'a déboutée de sa requête ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande, Aux motifs que dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2014 sur lesquelles elle avait fondé sa décision, Mme X... avait demandé de : « dire que les dépenses exposées par Mme X... pour la conservation du bien immobilier postérieurement au 1er septembre 2001 seront évaluées en ce y compris le remboursement de l'emprunt conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil s'agissent (ainsi mentionné) de dépenses post communautaires : a) remboursement du prêt Crédit Mutuel depuis septembre 2001 à janvier 2014 : 220.211,36 euros ; b) Paiement de la taxe foncière de 2001 à 2012 : 17.446,00 euros ; c) Paiement de la CSG : 4.432,00 euros ; d) Paiement des diverses charges assurances - amélioration - conservation : 17.259,81 euros ; e) Remboursement du prêt à la consommation 6 échéances : 1.073,00 euros » ; qu'ainsi, la cour, n'avait pu statuer en-deçà ou au-delà des demandes financières spécifiquement chiffrées dans le dispositif des conclusions, n'avait pas méconnu la demande fondée sur l'article 815-13 du code civil, Alors que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait demandé à la cour d'appel de dire et juger qu'elle détenait une créance post-communautaire, au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'achat du bien commun, qui devait être portée à son compte d'administration et évaluée selon les dispositions de l'article 815-13 du code civil ; que cependant, il résulte des termes de l'arrêt du 7 mai 2015 que cette question de l'application de l'article 815-13 du code civil à la créance consécutive au remboursement de l'emprunt immobilier commun n'a été expressément tranchée ni dans les motifs ni dans le dispositif de cette décision ; qu'en refusant néanmoins de réparer cette omission, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de
procédure
civile, Alors, en tout état de cause, que l'omission de statuer résulte de la comparaison entre les conclusions des parties avec le dispositif de la décision intervenue ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les prétentions que Mme X... avait formé au terme de ses dernières écritures, sans les confronter au dispositif de sa propre décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce même texte, Alors, subsidiairement, que le juge est tenu de rechercher le véritable objet du litige et de restituer aux faits et actes dont il est saisi leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, au soutien de sa requête, Mme X... avait exposé que l'arrêt du 7 mai 2015 s'était heurté à une difficulté d'interprétation s'agissant de savoir si les sommes portées à son compte d'administration en exécution de cette décision devaient donner lieu ou non à l'application de l'article 815-13 du code civil ; qu'en refusant de procéder à cette nécessaire interprétation, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de
procédure
civile, ensemble les articles 5 et 12 de ce code. ECLI:FR:CCASS:2018:C200387
Articles cités
- 463
- 815-13
- 462
- 700