Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 605 du code de
procédure
civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des
procédure
s civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 8 février 2017), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X... par l'Association foncière urbaine libre Brongniart (l'association), le bien saisi a été adjugé au profit de celle-ci ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'adjudication de déclarer irrecevable la demande de renvoi et de prononcer l'adjudication du bien immobilier au profit de l'association ; Mais attendu que le jugement d'adjudication n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Et attendu que les griefs des premier et deuxième moyens ne caractérisent pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200393
Articles cités
- 1015
- 605
- 700