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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée et 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité le 8 février 2017 son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous la rubrique bâtiments travaux publics-gestion immobilière, spécialité architecture et ingénierie ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'assemblée générale des magistrats du siège a dit qu'il n'avait pas été fourni de rapport annuel d‘activité pour la période 2014-2016 permettant de vérifier la qualité du travail de l'expert et l'expérience acquise dans cette fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la

procédure

que M. X... a joint à sa demande d'inscription l'état des expertises pour lesquelles il a été désigné en 2014, 2015 et 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d‘une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges en date du 6 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200395

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