Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Besançon sous la rubrique médecine légale du vivant, spécialité dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que, par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il n'a pas de secrétaire médicale, a été très sollicité par son activité de médecine générale et d'expertise et reconnaît avoir omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D"où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200396
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