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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langue albanaise ; que par délibération du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrite dans la rubrique interprétariat, mais a refusé son inscription dans la rubrique traduction en l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme A... fait valoir que l'assemblée générale a fait une mauvaise appréciation de ses compétences en matière de langue, qu'elle a fait des études supérieures dans deux universités en France et en Albanie, obtenu une maîtrise des sciences du langage et une maîtrise de professeur de français ; qu'elle ajoute qu'elle a été traductrice experte auprès de la cour d'appel de Toulouse pendant treize ans, qu'elle a des contacts avec différentes sociétés de traduction et qu'elle a été professeur de français pendant quatorze ans dans son pays d'origine et formatrice de français pendant seize ans en France ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200401

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