Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris ; que par délibération du 17 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressé avait usurpé le titre d'expert ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a effectivement mentionné le titre d'expert dans d'anciennes plaquettes de présentation aujourd'hui détruites, qu'il ignorait qu'il lui était interdit de faire usage du titre d'expert mais qu'il est désormais conscient de cette interdiction, qu'il sollicite en conséquence indulgence et bienveillance ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200407