Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit pour une période probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique études de marchés, a demandé sa réinscription, dans cette même rubrique, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, ainsi que l'extension de son inscription à la rubrique internet et multimédia ; que la commission chargée de donner son avis sur les demandes de réinscription a émis un avis défavorable à la demande ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté ces demandes au motif que l'intéressé ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle effective dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que la décision rendue comporte une erreur en ce que la rubrique concernée serait D-04-04 et non, comme mentionné, E-04-04, qu'il a créé une entreprise suite à son licenciement économique, qu'il n'a en l'état pas pu se salarier, qu'il a suivi les formations nécessaires pour devenir expert et qu'il justifie d'une activité professionnelle effective dans le ressort de la cour d'appel de Paris depuis juin 2015 comme en attestent ses comptes certifiés ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200408