Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat et traduction en langues arabe et berbère ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans cette rubrique ; que Mme Z... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin dans cette rubrique ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'avait été inscrite concomitamment une autre candidate sur la liste des experts judiciaires sous cette même rubrique, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Z... pour les rubriques concernées ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200422
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