Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique expertise automobile ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient son absence de formation en matière d'expertise judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés n'imposent pas au demandeur à une inscription initiale d'avoir suivi une formation en matière d'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé lesdits textes ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C200423