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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes Z..., A..., B... et E... et MM. C... et D... ont saisi, les 3 octobre et 29 novembre 2016, le tribunal d'instance de Metz en annulation des élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de la société Aldi qui se sont déroulées le 19 septembre 2016 ; Attendu que pour annuler ces élections, le jugement retient qu'en application de l'article L. 4613-1 du code du travail, le collège désignatif ne peut décider de l'élection des membres du CHSCT au moyen de deux scrutins distincts qu'à l'unanimité de ses membres lorsque ce dédoublement a une influence sur le résultat de l'élection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'impose que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, par une décision prise à l'unanimité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00397

Articles cités

  • L4613-1
  • 700
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