Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 376 et 381 du code de
procédure
civile ; Attendu que, dans un litige opposant le procureur général près la cour d'appel de Lyon au président du conseil départemental de Savoie, agissant en qualité de représentant légal de Rose Z... A... , alors mineure, l'arrêt n° 85 F-D, rendu le 24 janvier 2018, a constaté l'interruption de l'instance en raison de la majorité de cette dernière, intervenue le 17 septembre 2017, et a imparti aux parties un délai d'un mois pour reprendre l'instance ; Que les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° J 17-50.009 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C100368