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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

30 mars 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2017, la société Collectes valorisation énergie déchets, par un mémoire spécial du 2 janvier 2018, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il prévoit que la personne qui a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les

procédure

s dudit code ne peut en obtenir le remboursement lorsque ces droits et taxes ont été répercutés sur l'acheteur, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'il n'oblige pas l'administration à faire la preuve, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de l'existence et de la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de l'imposition, dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle de droit interne, cependant qu'une telle preuve est exigée de l'administration dans le cas où l'imposition est indue au regard d'une règle du droit de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l'Union européenne ? » ; Attendu que l'article 352 bis du code des douanes dispose : « Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les

procédure

s du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; que la question, qui invoque une différence de traitement, par la jurisprudence, des assujettis ayant payé une imposition indue au regard d'une règle de droit interne par rapport aux assujettis ayant payé une taxe indue au regard d'une règle du droit de l'Union, ne présente pas un caractère sérieux en l'absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation faisant une application différente de l'article 352 bis du code des douanes aux situations de droit interne ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00407

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